C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
8. Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le candidat de tout document ou renseignement visé à l’article 6 qui est manquant.
Décision OPQ 2020-374, a. 8; Décision OPQ 2024-821, a. 4.
8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler cette recommandation, le comité peut demander au candidat de réussir un examen ou de compléter un stage avec succès, ou de faire les 2 à la fois.
Décision OPQ 2020-374, a. 8.
En vig.: 2020-04-30
8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler cette recommandation, le comité peut demander au candidat de réussir un examen ou de compléter un stage avec succès, ou de faire les 2 à la fois.
Décision OPQ 2020-374, a. 8.