8. Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le candidat de tout document ou renseignement visé à l’article 6 qui est manquant.
OPQ 2020-374Décision OPQ 2020-374, a. 8; OPQ 2024-821Décision OPQ 2024-821, a. 41.